T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
100. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $:
1°  le titulaire d’un permis de chauffeur qui contrevient au premier alinéa de l’article 6;
2°  le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 20;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient au premier alinéa de l’article 55;
4°  le chauffeur qualifié, le répondant ou le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 97;
5°  le chauffeur d’un taxi qui contrevient à l’article 81;
6°  le propriétaire d’un taxi, lorsque le lanternon dont est équipé le taxi n’est pas conforme au premier alinéa de l’article 82 ou n’est pas installé conformément à cet alinéa.
D. 1046-2020, a. 100.
En vig.: 2020-10-10
100. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $:
1°  le titulaire d’un permis de chauffeur qui contrevient au premier alinéa de l’article 6;
2°  le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 20;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient au premier alinéa de l’article 55;
4°  le chauffeur qualifié, le répondant ou le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 97;
5°  le chauffeur d’un taxi qui contrevient à l’article 81;
6°  le propriétaire d’un taxi, lorsque le lanternon dont est équipé le taxi n’est pas conforme au premier alinéa de l’article 82 ou n’est pas installé conformément à cet alinéa.
D. 1046-2020, a. 100.